Similarities between the Iraqi provinces and the French amended
DOI:
https://doi.org/10.61279/dfy72k46Keywords:
Substitute commitment - dealing with the promise in the contract - emergency circumstances - acquiescence - contractual willAbstract
The maturity of the legal texts of any country is measured by what it provides in terms of treatments for the problems facing its societies in a way that maintains societal stability and achieves contractual justice with regard to civil transactions, especially since some laws, such as the French Civil Code, are a model to be emulated and an example to be emulated. If some of its texts are amended after extensive studies to be close to the approach of the Iraqi Civil Code, this gives the impression that the Iraqi legislator is closer to the truth, especially since the French legislator greatly undermined the authority of the will and abandoned the philosophy of the individual doctrine that dominated the folds of Napoleon’s codification to achieve a kind of contractual balance between the parties when amending the Civil Code, which is an approach that the Iraqi Civil Code has followed since its entry into force in
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References
Henri et leon mozeaud .Jean mazeaud . franc ois enabas . leson de droit civil Tome11, edition motchrestien.p.80.
ينظر : د. نبيل ابراهيم سعد ، التطور في ظل الثبات في مصادر الالتزام بمناسبة مرور مائتي سنة على التقنين المدني الفرنسي ، الطبعة الاولى ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الازاريطة ، مصر ، 2005 ، ص 46 .
TG Toulouse , 6 dec , 1995 , D 1996 , no 840
TGI paris , 4 fev , 2003 , D 2004 , no 39 .
(Art. 1110.-Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
« Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ).
( Art. 1171.-Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties’ au contrat est réputée non écrite.
« L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ).
Cass. Civ . 1 ereCh . 26 janvier 2022 . in : http:// www . legifrance . gouv . fr
تاريخ الزيارة في 6 / 1 / 2025
ينظر : د. عبد الفتاح عبد الباقي ، موسوعة القانون المدني المصري ، نظرية العقد والإرادة المنفردة دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الاسلامي ، الكتاب الاول ، 1984 ص 166 وما بعدها .
عمر مال الله شوقي ، الحلول كأثر من اثار المسؤولية المدنية الناشئة عن الاخلال بالوعد بالتفضيل دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، العدد الخاص بالتدريسيين وطلبة الدراسات العليا (2) سنة 2020 ، ص 73 .
« Art. 1123.-Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
« Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
« Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.
« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.
« Art. 1124.-La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
د. ابراهيم عدنان سرحان ، الالية المستحدثة للظروف الطارئة في قانون العقود الفرنسي الجديد ، بحث منشور في مجلة جامعة الامارات للبحوث القانونية ، العدد التسعون ، 2022 ، ص 24 .
اصبحت المادة ( 1193 ) بعد تعديل القانون المدني الفرنسي لعام 2016 وجاءت مشابه وجاء نصها الفرنسي بالشكل الاتي :
« Art. 1193.-Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
قرار محكمة النقض الفرنسية في 6 اذار 1876 منشور في مجلد القانون المدني الفرنسي بالعربية دالوز الصادر عن جامعة القديس يوسف في بيروت ، ص 1063 .
قراري مجلس الدولة الفرنسي في 30 اذار 1916 و9 كانون الاول عام 1932 منشورين في مجلد القانون المدني الفرنسي بالعربية دالوز الصادر عن جامعة القديس يوسف في بيروت ، ص 1063 وما يليها .
« Art. 1195.-Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ).
للمزيد ينظر : د. سلام عبد الزهرة الفتلاوي وزينب ماجد عبد علي الزبيدي ، الالتزام البدلي دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الاول ، السنة العاشرة ، 2018 ، ص 157 .
« Art. 1307.-L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur.
« Art. 1307-1.-Le choix entre les prestations appartient au débiteur.
« Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.
« Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.
« Art. 1307-2.-Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter la prestation choisie libère le débiteur.
« Art. 1307-3.-Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible, exécuter l’une des autres.
« Art. 1307-4.-Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible à exécuter par suite d’un cas de force majeure, se contenter de l’une des autres.
« Art. 1307-5.-Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est libéré que si l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force majeure
« Art. 1308.-L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre.
« L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure ).
References
Liver: Dr. Nabil Ibrahim Saad, Development in the Light of Constancy in Sources of Commitment on the Occasion of the Two Hundred Year of French Civil Traffic, first edition, New University Publishing House, Azarita, Egypt, 2005, p. 46.
See: Dr. Abdel Fattah Abdel Baqi, Encyclopedia of Egyptian Civil Law, The Theory of Contract and Individual Will, an in-depth and comparative study with Islamic jurisprudence, Book One, 1984, pp. 166 et seq.
Omar Mal Allah Shawqi, Subrogation as an effect of civil liability arising from breach of a promise of preference, a comparative study, research published in the Journal of Legal Sciences, College of Law, University of Baghdad, special issue for teachers and postgraduate students (2), year 2020, p. 73.
Dr. Ibrahim Adnan Sarhan, the new mechanism for emergency circumstances in the new French contract law, research published in the Emirates University Journal of Legal Research, issue ninety, 2022, p. 24.
The decision of the French Court of Cassation on March 6, 1876, published in the volume of French Civil Law in Arabic, Daluz, issued by Saint Joseph University in Beirut, p. 1063.
For more, see: Dr. Salam Abdel-Zahra Al-Fatlawi and Zainab Majid Abdel Ali Al-Zubaidi, substitutionary obligation, a comparative study of Islamic jurisprudence, research published in Al-Muhaqqiq Al-Hilli Journal of Legal and Political Sciences, first issue, tenth year, 2018, p. 157.
Henri et leon mozeaud .Jean mazeaud . franc ois enabas . leson de droit civil Tome11, edition motchrestien.p.80.
TG Toulouse , 6 dec , 1995 , D 1996 , no 840
TGI paris , 4 fev , 2003 , D 2004 , no 39 .
(Art. 1110.-Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
« Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties).
( Art. 1171.-Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties’ au contrat est réputée non écrite.
« L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ).
Cass. Civ . 1 ereCh . 26 janvier 2022 . in: http:// www. legifrance. gouv. fr
تاريخ الزيارة في 6 / 1 / 2025
« Art. 1123.-Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
« Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
« Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.
« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.
« Art. 1124.-La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
« Art. 1195.-Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ).
« Art. 1307.-L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur.
« Art. 1307-1.-Le choix entre les prestations appartient au débiteur.
« Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.
« Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.
« Art. 1307-2.-Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter la prestation choisie libère le débiteur.
« Art. 1307-3.-Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible, exécuter l’une des autres.
« Art. 1307-4.-Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible à exécuter par suite d’un cas de force majeure, se contenter de l’une des autres.
« Art. 1307-5.-Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est libéré que si l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force majeure
« Art. 1308.-L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre.
« L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure ).
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